Greenpeace : la cour de cassation lui confirme sa liberté d’expression

La société avait assigné Greenpeace en référé pour faire supprimer toute reproduction, imitation et usage de ces marques, et toute référence illicite à celles-ci. Au fond, elle a intenté une action en contrefaçon pour reproduction et imitation des deux marques, ainsi qu'une action en responsabilité du fait que les mentions des deux marques ainsi caricaturées sur les sites discréditaient et dévalorisaient l'image de ces marques.

La première chambre civile distingue les deux branches du moyen unique. Elle rejette d'abord l'applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et plus précisément l'article 29 concernant la diffamation, en considérant que «la cour d'appel a exactement retenu que les actes reprochés aux associations par l'utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services qu'elles servent à distinguer, de sorte qu'il était porté atteinte à ses activités et services et non à l'honneur ou à la considération de la personne morale».

De ce fait, ils en avaient déduit qu'en raison de la généralisation qu'elles introduisaient sur l'ensemble des activités de la société, Greenpeace avait abusé du droit à la liberté d'expression, portant un discrédit sur l'ensemble des produits et services de la société et avait ainsi commis des actes fautifs dont elle devait réparation.
Or, la haute juridiction, au visa de l'article 1382 du Code civil et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, estime que «ces associations, agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression».
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(1) Cour de cassation, 8 avril 2008, n° 07-11.251, P+B+R+I, Assoc. Greenpeace France e. a. c/ SA SPCEA Areva, cassation partielle.

