Proposition de loi visant à créer des délégations parlementaires à l'écologie et au développement durable


Pour cette raison, il vient de faire une proposition de loi dont nous vous délivrons le texte ci-dessous.
Article unique
Après l'article 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 nonies ainsi rédigé : « Art. 6 nonies. - I. - Il est constitué dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à l'écologie et au développement durable. « II. - Chacune de ces délégations compte trente-six membres. Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires ainsi que des commissions permanentes. « La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. « Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire. « III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l'Union européenne, les délégations parlementaires à l'écologie et au développement durable ont pour mission : « - d'informer les assemblées sur la politique menée par le gouvernement en la matière, sur l'activité des organisations internationales dont la France est membre et sur le déroulement des négociations relatives aux traités et accords multilatéraux ; « - de suivre la mise en œuvre de ces accords ou traités ; « - d'assister les représentants des assemblées françaises au sein de ces organisations ; « - d'auditionner les personnalités compétentes en matière de protection de l'environnement et de développement durable ; « - d'expertiser les approches environnementales des grands dossiers axés sur le développement durable en terme de déplacements, d'énergie et d'équilibre du territoire. « Par ailleurs, les délégations parlementaires à l'écologie et au développement durable peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : « - le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ; « - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation. « De surcroît, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l'Union européenne sur les textes européens relatifs à l'environnement et soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution. « Elles peuvent demander à entendre les ministres, les représentants de la France dans les organisations internationales dont la France est membre, les représentants de ces organisations et toute personne dont elles jugent utile l'audition dans l'accomplissement de leur mission. Le gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. « IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont chacune d'entre elles relève et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union Européenne. Ces rapports sont rendus publics. « Elles établissent, en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation, de la réglementation et de l'organisation administrative dans leurs domaines de compétence. « V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. « La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. » |

Article unique