TEOM/REOM : des difficultés de la mise en place sur un vaste territoire...

Le 18/04/2012 à 14:31  

TEOM/REOM : des difficultés de la mise en place sur un vaste territoire...

Jean-Pierre Plancade Le sénateur de Haute-Garonne, M. Jean-Pierre Plancade ( RDSE) a demandé au gouvernement à la fin de l'année dernière qu'il précise sa position sur la mise en place de la TEOM/REOM au sein d'un vaste territoire où le service rendu diffère selon les communes. Le ministère chargé des collectivités locales vient de publier sa réponse dans le Journal Officiel du Sénat...

Le gouvernement rappelle que " les modalités techniques de mise en œuvre de la TEOM incitative ont récemment été définies par l'article 97 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, codifié à l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI)."  Il ajoute qu'un "  décret d'application sera publié au cours de l'année 2012."

" S'agissant de la TEOM, il existe déjà plusieurs dispositifs qui permettent de limiter les fortes variations de coûts pour les usagers du service de traitement des ordures ménagères : l'article 1636 undecies du CGI prévoit, depuis la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009), la possibilité pour les personnes publiques compétentes ayant institué la TEOM de fixer des taux différents sur certaines zones de leur territoire. Ces taux peuvent alors varier selon des zones de service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Ces zones ne respectent d'ailleurs pas nécessairement les périmètres des communes, elles peuvent ainsi être infra-communales ou agréger des portions de territoires de communes différentes.

Pour une application sur un vaste territoire où le service rendu diffère selon les communes, pourront ainsi coexister : une part fixe modulée par zone (article 1636 B undecies du CGI) et une part incitative identique pour toutes les zones (article 1522 bis du CGI).

Depuis la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, l'article 1639 A bis du même code permet dans le cas de fusion de groupements de communes, à défaut de délibération prise par le nouveau groupement issu de la fusion avant le 15 janvier, que les modes de financement antérieurs soient maintenus au maximum pendant les cinq années qui suivent la fusion. Sont ainsi concernées les fusions d'EPCI à fiscalité propre, les fusions de syndicats mixtes, les modifications de périmètre d'un EPIC (rattachement d'une commune ou d'un autre EPCI).

À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut-être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer (article 1522 bis duCGI).

Par ailleurs, si la mise en place d'une part incitative dans la facturation du service de gestion des déchets ménagers et assimilés peut effectivement impliquer des variations des coûts pour les usagers, une information en amont des usagers par la collectivité territoriale sur les conséquences et les avantages de la tarification incitative peut également permettre de faciliter la mise en place de celle-ci. À cet égard, la collectivité a la possibilité de faire précéder le basculement d'un mode de tarification à un autre par une période « test », qui pourra favoriser la sensibilisation les usagers à cet outil dans le cadre d'une facturation « à blanc », tout en permettant à la collectivité d'anticiper les coûts du futur dispositif. "