Transposition des directives européennes en matière d'environnement : examen au Sénat








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La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets introduit la distinction entre trois catégories de décharges : les décharges pour déchets dangereux, les décharges pour déchets non dangereux et les décharges pour déchets inertes. Ce texte prévoit que chaque installation doit être autorisée et fixe les conditions minimales que doit respecter l'exploitation des sites concernés. Ce texte a été transposé en droit national par modification de la réglementation relative aux installations classées pour ce qui concerne les décharges pour déchets dangereux et non dangereux. Les arrêtés ministériels régissant l'exploitation de ces installations ont été modifiés pour prendre en compte les dispositions de la directive. Le cas des décharges de déchets inertes est plus complexe. Il s'agit en effet de dépôts de terres et gravats et l'exploitation de ces sites n'est susceptible d'entraîner que des désagréments pour le voisinage (bruit, esthétisme) et non de graves inconvénients à l'égard de l'environnement. Jusqu'à présent, si la constitution d'un tel dépôt revient à faire un exhaussement ou un affouillement du sol, une autorisation est à solliciter au titre du code de l'urbanisme. Cependant, la directive ne pouvait être considérée comme correctement transposée du fait de ces seules dispositions. Ces installations ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées et il n'a pas paru opportun de les y inscrire. En effet, les nuisances de ce type d'installations sont limitées et ne présentent pas en tout état de cause un niveau de gravité qui justifie leur assujettissement au régime de l'autorisation prévue par la législation des installations classées, qui apparaît ainsi disproportionné en raison des sujétions qu'il entraîne. A l'inverse, le régime de la déclaration au titre des installations classées n'est pas adapté non plus car la directive prévoit une autorisation, avec possibilité de refus si certaines conditions ne sont pas remplies. Initialement, le Gouvernement avait proposé de modifier la partie réglementaire du code de l'urbanisme afin de prendre en compte les contraintes posées par la directive 1999/31/CE. Cette solution a été rejetée par le Conseil d'Etat qui a estimé que le code de l'urbanisme ne pouvait servir à régir le fonctionnement, dans la durée, d'une installation. Le Conseil d'Etat a de ce fait suggéré au Gouvernement de satisfaire aux exigences de la directive, soit par le régime des installations classées, soit par la création d'un régime d'autorisation ad hoc. La solution des installations classées ne pouvant être retenue pour les raisons expliquées ci-dessus, il est proposé d'insérer, dans le titre IV du livre V du code de l'environnement consacré aux déchets, un article prévoyant un régime spécifique pour ces installations de façon à satisfaire aux exigences posées par la directive précitée. |

