TVA sur les métaux : y’en aurait’y pour tous les goûts ?




Le système en question autrement appelé « autoliquidation » (la TVA n’est pas perçue par le vendeur, mais « payée » directement par l’acheteur à l’Etat) a été mis en place par la loi de finances de 2007 dans notre pays. Sa mise en oeuvre dès le 1er janvier 2008 n’a d’ailleurs posé aucune difficulté en France.

Car le problème de fraude viendrait « structurellement » du caractère encore très éclaté de la profession du recyclage des métaux en toutes petites entreprises, et puis bien sûr, de la tentation d’un argent « facile » pour certains.
Et c’est la « mode » des sociétés taxis… Les fraudeurs créent des sociétés à courte durée de vie : une fois l’argent de la TVA empoché, ils disparaissent en liquidant l’entreprise, le fisc n’étant jamais assez rapide pour les rattraper!!! Ce qui ne peut que désespérer les pro qui sont « dans les clous ».

En fait d’éclairage, c’est la brume voire le brouillard!
Chacun y allant à tâtons et de son interprétation!!!
Point n’est d’ailleurs besoin de s’étendre sur ce point mais la rédaction de cette instruction a donné immédiatement de nombreuses interprétations divergentes, certaines entreprises se mettant à appliquer de la TVA sur les métaux dès décembre 2008, et d’autres non,
« Le point en débat introduit par cette "instruction" était de savoir si nos produits sont encore ou ne sont plus des "déchets" : il est strictement clair que tous nos produits sont encore "réglementairement" des déchets, même si ce sont "aussi" des matières premières issues du recyclage, de très grande importance économique. Il n’empêche que la "sortie du statut de déchets" n’est encore qu’une perspective, récemment introduite, qui est prévue dans la directive 2008/98 (novembre 2008, elle aussi), et que les travaux avec la Commission européenne sont en cours, mais qu’ils n’ont pas encore abouti », nous précise par ailleurs Olivier François, Président de Federec Nord Picardie, Président de l’IEC (International Environment Council du BIR) et Président du SBF.

Il était donc plus que temps que les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur la question pour un y apporter une réponse cohérente : il semble que l'on tienne le bon bout. Christine Lagarde est en effet signataire d'un courrier ministériel qui établit clairement l’autoliquidation pour tous les métaux de récupération en « amont » de l’opération de « fusion » réalisée en fonderies, aciéries, etc.

Cette mesure trouvant sa légitimité dans le souci de lutter contre la fraude, laquelle génère également de graves distorsions entre les entreprises du secteur ».
L’administration a indiqué (1) que les déchets neufs d’industrie sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l’état, c'est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable, et que les matières de récupération comprennent les produits et objets hors d’usage ou mis au rebut qui sont récupérés en vue d’être valorisés ou recyclés da ns un nouveau processus de production.
A titre d’exemple, les déchets ou matières de récupération ayant fait l’objet sur le site d’une ICPE, d’un traitement ou d’une préparation destiné à les rendre, conformément à une norme, directement incorporable dans un processus de production ne répondent plus à la définition de déchets neufs d’industrie ou de matières de récupération.


« Les matières que ces professionnels livrent conservent donc leur qualité de déchet ou de matière de récupération et ce, jusqu’à leur transformation dans une opération de fonte, ou d’affinage par fusion, par une entreprise de la métallurgie. Ce faisant, je vous confirme que leur livraison au profit d’industries consommatrices telles que les aciéries ou les fonderies relève bien du dispositif de l’autoliquidation pour laquelle la taxe doit être acquittée par le preneur.
En revanche, les matières issues des opérations de fusion ou d’affinage par fusion des déchets et matières de récupération constituées de métaux non ferreux et non ferreux réalisées par ces industries constituent des matières premières dont la vente doit être soumise à la TVA dans des conditions de droit commun ».
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(1) : ces dispositions sont commentées par l’instruction administrative 3 A-7-08 publiée le 26 novembre 2008 au bulletin officiel des impôts (BOI)

